TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2201874_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2022 et 22 août 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de Toulouse Métropole a rejeté sa demande du 30 novembre 2021 tendant au bénéfice, à titre rétroactif, de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) correspondant au groupe de rattachement G3 des chargés de projets transversaux et au versement, à ce titre, de la somme correspondant à la différence entre l'IFSE qu'elle aurait dû percevoir en qualité de chargée de projets transversaux et celle qu'elle a effectivement perçue comme collaboratrice à compter du 22 mars 2019 ; 2°) de la réintégrer rétroactivement dans ses droits au versement de la prime IFSE au titre de la catégorie G3 pour les " chargés de projets transversaux " à compter de la date d'application de la délibération du 22 mars 2019 ; 3°) de condamner Toulouse Métropole à lui verser la somme de 3 039 euros correspondant à la différence entre l'IFSE qu'elle aurait dû percevoir en qualité de chargée de projets transversaux et celle qu'elle a effectivement perçue comme collaboratrice à compter du 22 mars 2019. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - attachée territoriale à la direction des opérations d'aménagement et des projets urbains, elle y effectue des missions de chef de projet ; sa fiche de poste de 2016 démontre que ses fonctions impliquent son rattachement au groupe de fonctions de " chargé de projets transversaux ", alors que l'IFSE qui lui est versée correspond au groupe de fonctions des collaborateurs ; - des collègues de différents services exerçant des fonctions similaires ont, pour la plupart, perçu cette prime. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, Toulouse Métropole, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive dès lors que l'expiration du délai de recours contre la décision exclusivement pécuniaire attribuant l'IFSE à Mme B fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 17 juillet 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Cette sous-section comprend l'article L. 112-3, aux termes duquel : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ", ainsi que l'article L. 112-6, aux termes duquel : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". 4. Il résulte des dispositions rappelées aux points 2 et 3 ci-dessus qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. 5. Par ailleurs, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. 6. Par une délibération du 22 mars 2019, Toulouse Métropole a décidé de mettre en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) comprenant l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire. Il résulte de l'instruction que Mme B, attachée territoriale à la direction des opérations d'aménagements et des projets urbains à Toulouse Métropole, a perçu l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) attachée à la catégorie G4 " collaborateurs " des attachés territoriaux dès le mois de juin 2019 ainsi qu'en attestent les mentions du bulletin de salaire de l'intéressée produit par Toulouse Métropole. Elle a eu connaissance de la décision du président de Toulouse Métropole, révélée par le bulletin de salaire de juin 2019, de classer les fonctions qu'elle occupe dans la catégorie G4 " collaborateurs " et non dans la catégorie G3 des " chargés de projets transversaux ", au plus tard le 9 octobre 2019, date de son entretien professionnel au cours duquel elle a déclaré renouveler sa demande " d'application du nouveau régime indemnitaire RIFSEEP en tant que " chargé de projet transversal ". Le silence gardé par Toulouse Métropole sur la demande de Mme B, qui présente la nature d'un recours gracieux, a fait naître une décision implicite de rejet qui ne pouvait être contestée que dans le délai franc de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, soit jusqu'au lundi 10 février 2020. La circonstance que la requérante a présenté de nouveaux recours les 20 janvier 2020, 24 février 2020, 2 mars 2020 et le 6 novembre 2020 n'est pas de nature à avoir prorogé ou ouvert un nouveau délai de recours contentieux. Ainsi, la décision précitée classant l'emploi de Mme B dans la catégorie G4 des " collaborateurs " au titre de l'IFSE, et dont l'objet est purement pécuniaire, est devenue définitive. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B tendant à être réintégrée rétroactivement dans ses droits au versement de la prime IFSE attachée à la catégorie G3 pour les " chargés de projets transversaux " et au versement par Toulouse Métropole de la somme correspondant à la différence entre l'IFSE qu'elle aurait dû percevoir et celle qu'elle a effectivement perçue à compter de la mise en œuvre de la délibération du 22 mars 2019, qui ont la même portée que le recours en annulation qu'elle aurait pu former contre la décision précitée, sont irrecevables et doivent être rejetées. La requête de Mme B étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, elle peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Toulouse Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Toulouse Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Toulouse Métropole. Fait à Toulouse, le 4 janvier 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2201874_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel