TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201875_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, la société civile immobilière Mirail demande au tribunal la réduction des cotisations de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 pour des montants respectifs de 98 579 euros, 107 144 euros et 105 160 euros et qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. La SCI Mirail a demandé au directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde de prononcer le dégrèvement des cotisations de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019. En l'absence de réponse de l'administration fiscale à sa réclamation, la SCI Mirail a demandé au tribunal la réduction de ces cotisations au tarif de 3,65 euros par mètre carré au lieu de 9,15 euros par mètres carré qu'elle a estimé à " environ 8 900 euros " dans sa requête. Or, il résulte de l'instruction que par une décision du 9 mars 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a procédé au dégrèvement de l'imposition en cause à hauteur de 9 100 euros au titre de l'année 2017, de 8 735 euros au titre de l'année 2018 et 8 267 euros au titre de l'année 2019 en retenant le tarif de 3,65 euros par mètre carré. Le service ayant entièrement fait droit à sa demande, les conclusions aux fins de réduction des cotisations de la taxe foncière à laquelle la SCI Mirail a été assujettie sont devenues sans objet et doivent par suite être rejetées sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Mirail tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière au titre des années 2017, 2018 et 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Mirail et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 22 novembre 2022. Le président de la 3e chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier. N°2201875
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Chronologie de l'affaire
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TA3322 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201875_20221122
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2201875_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel