TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201876_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, la SCI Durros, représentée par la société Optimm'up mandatée à cet effet, demande au tribunal : 1°) la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société a été assujettie à hauteur de 5 500 euros pour chacune des années de 2017 à 2019 ; 2°) de condamner l'administration fiscale au paiement d'une somme de 1 500 euros pour les frais et les dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du Département de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de réduction de la taxe en litige. Il fait valoir que le dégrèvement des sommes en litige a été accordé à la société Durros par une décision du 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du Département de la Gironde a, par une décision du 12 mai 2022, prononcé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la société Durros pour un montant de 7 046 euros au titre de l'année 2017, 6 789 euros au titre de l'année 2018 et 6 087 euros au titre de l'année 2019. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de réduction de la taxe foncière présentées par la société Durros ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Durros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SCI Durros, tendant à la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties des années 2017, 2018, 2019 mises à sa charge. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Durros, à la société Optimm'up et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du Département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et la préfète de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2201876_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA