TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201876_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. et Mme C et B A soumettent au tribunal administratif un litige qui les oppose à la commune d'Aiglepierre en qualité de bailleur d'un logement communal qu'ils louent et " [souhaitent] porter plainte contre le maire " pour " mise en danger de la vie ", leur logement étant " non isolée, humide et depuis 2018 sans aucun mode de chauffage ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. L'article 40 du code de procédure pénale dispose que : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ". 3. Le litige qui oppose M. et Mme A à la commune d'Aiglepierre se rattache à l'exécution du bail à usage d'habitation du logement communal qu'ils louent. Toutefois, les litiges nés des rapports entre bailleurs et locataires en matière de logements locatifs sont des rapports de droit privé et, à ce titre, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par ailleurs, si les requérants saisissent le juge administratif afin de " porter plainte contre le maire ", une telle demande relève de la juridiction de l'ordre judiciaire. 4. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. et Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A. Fait à Besançon le 22 novembre 2022. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201876
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2201876_20221122
Données disponibles
- Texte intégral