TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201876_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2022 sous le numéro 2201876, le Comité d'agence et des conditions de travail (CACT) de l'agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire, représenté par sa secrétaire, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, exprimée oralement au cours de la séance exceptionnelle convoquée d'urgence du CACT qui s'est tenue le 9 février 2022, par laquelle le directeur général de l'ARS, alerté par plusieurs représentants du personnel et après qu'une enquête a en conséquence été diligentée, a refusé de reconnaître l'existence d'un danger grave et imminent ; 2°) de reconnaître ou, à défaut, d'enjoindre à l'ARS de reconnaître l'existence d'un tel danger et à son directeur général de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation de danger grave et imminent et d'informer le CACT des décisions prises. La requête a été communiquée au directeur général de l'ARS des Pays de la Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - la code de la santé publique ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 1432-70-1 du code de la santé publique : " Pour la mise en œuvre des compétences du comité d'agence et des conditions de travail dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, les membres du comité d'agence et des conditions de travail ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail, procèdent à intervalles réguliers, à la visite des locaux de l'agence, dans les conditions prévues à l'article 63 et au deuxième alinéa de l'article 93 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. Le rapport résultant de cette visite est soumis au comité. / Ils exercent les prérogatives fixées aux articles 5-5 à 5-10 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique et à l'article 67 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat en cas de situation de danger grave et imminent. ". 3. Et aux termes de l'article 5-7 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un agent, en alerte immédiatement le chef de service ou son représentant selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article 5-5 et consigne cet avis dans le registre établi dans les conditions fixées à l'article 5-8. / Le chef de service procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Il informe le comité des décisions prises. / En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister. / Après avoir pris connaissance de l'avis émis par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent, l'autorité administrative arrête les mesures à prendre. / A défaut d'accord entre l'autorité administrative et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est obligatoirement saisi. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les difficultés rencontrées en 2021 par les agents du département des systèmes d'information de l'ARS des Pays de la Loire, du fait de l'augmentation de la charge de travail et d'absences non remplacées, ont fait l'objet d'échanges entre les représentants du personnel et la direction générale de l'établissement au cours de séances plénières du CACT et ont conduit onze de ces représentants à alerter le directeur général, le 26 janvier 2022, du danger grave et imminent que courraient les agents du département. Le 9 février 2022, le directeur général de l'ARS a convoqué une séance extraordinaire du CACT en vue de l'examen des rapports de l'enquête de la commission paritaire diligentée à la suite de l'alerte du 26 janvier 2022 et des suites à y donner. A l'issue de cette séance, à laquelle ont assisté l'inspecteur du travail, l'inspectrice santé sécurité au travail de l'inspection générale des affaires sociales et le médecin du travail pour le site d'Angers, les élus du CACT ayant voix délibérative ont, de façon unanime, reconnu l'existence d'un danger grave et imminent pesant sur les agents du département des systèmes d'information, tandis que le directeur général de l'agence a refusé de regarder ce danger comme avéré. Le directeur général de l'ARS s'est ainsi borné à exprimer son opinion, différente de celle des élus du CACT. Cette divergence de position sur l'existence d'une situation de danger grave et imminent s'est nécessairement traduite par un désaccord entre l'autorité administrative et les représentants du personnel sur les mesures à prendre et a entraîné la saisine, conformément à ce que prévoit le dernier alinéa de l'article 5-7 décret n° 82-453 du 28 mai 1982, le 11 février 2022, de l'inspection du travail, désormais en charge de l'analyse de la situation. Ainsi, le refus du directeur général de l'ARS de reconnaître l'existence d'un danger grave et imminent constitue seulement un préalable à la saisine de l'inspecteur du travail et ne peut être regardé comme un acte faisant grief. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1, 4° précité du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête du CACT ARS des Pays de la Loire est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CACT ARS des Pays de La Loire et au directeur général de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire. Fait à Nantes, le 13 janvier 2023. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2201876_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel