TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2201876_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2022, régularisée le 6 septembre 2022, et des mémoires enregistrés le 30 octobre 2022 et le 6 novembre 2022, M. B A conteste la décision du 28 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme (CAF) a refusé de lui accorder une remise de dette relative à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1633 euros. Il soutient que : - la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme n'a pas rempli son obligation de vérifier trimestriellement la situation des allocataires ce qui a eu pour effet d'engendrer la dette alors même qu'elle était tenue de recalculer le montant de son aide au logement ; - s'il a omis de déclarer qu'il n'était plus étudiant, la caisse d'allocations familiales avait connaissance de son statut de salarié dès lors qu'elle était en possession de ses bulletins de salaire à compter de septembre 2020. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 octobre 2022 et le 18 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu résulte d'une régularisation du dossier de M. A après connaissance du statut salarié de ce dernier à compter du 1er septembre 2020, ses revenus trimestriels devant alors être pris en compte dans le calcul de l'aide au logement ; - il revenait à M. A d'indiquer sa situation de salarié, ce dernier ayant pourtant déclaré le 22 octobre 2020 être étudiant depuis le 1er juillet 2017 ; - elle a géré le dossier de M. A, notamment le recouvrement de sa dette, comme il se doit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution () " Aux termes de l'article 1302-1 du même code : " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ". 3. Pour contester la décision en litige, M. A soutient que les services de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme ont commis une faute dans le traitement de son dossier dès lors qu'ils ont tardé à actualiser sa situation et à recalculer le montant de son aide personnelle au logement, ce qui a eu pour effet de générer la dette en litige. Toutefois, ce moyen est inopérant pour contester la décision attaquée dès lors que la circonstance qu'un créancier a commis une erreur ne fait pas obstacle, en application des principes dont s'inspirent notamment les articles L. 1302 et 1302-1 précités du code civil, à constituer débiteur celui qui a reçu le paiement indu. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A, fondées sur ce moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 janvier 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2201876_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel