TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201877_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, la société Europ Event doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, : 1°) d'annuler la décision de la commune de Saint-Palais-sur-Mer du 28 juillet 2022 par laquelle elle a rejeté son offre pour un marché de création d'une structure gonflable pour la couverture de deux courts de tennis ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Palais-sur-Mer de procéder à un nouvel examen de sa candidature au marché. Elle soutient que son offre était régulière car elle contenait le mémoire technique, le planning, l'attestation de visite et que le devis, en l'absence de décomposition du prix global et forfaitaire, correspondant au montant de l'acte d'engagement. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, la commune de Saint-Palais-sur-Mer, représentée par Me Sermot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Europ Event une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est manifestement irrecevable puisque le contrat a été signé ; - l'offre est irrégulière car elle ne contenait ni mémoire technique, ni devis ni planning prévisionnel. Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, la société Europ Event a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, la société Europ Event a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Palais-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Europ Event. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer tendant à la condamnation de la société Europ Event au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Europ Event et à la commune de Saint-Palais-sur-Mer. Fait à Poitiers, le 26 août 2022. Le président de la 2ème chambre, juge des référés, Signé D. A La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière Signé G. FAVARD N°2201877
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TA8626 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2201877_20220826
Données disponibles
- Texte intégral