TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201878_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, la société Inolya et la société SMA SA, représentées par Me Chauchard, demandent au tribunal : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision rendue par les juridictions judiciaires à la suite de l'assignation délivrée par les requérantes à l'encontre de Mme A et de la MACIF ; 2°) de condamner le Service départemental d'incendie et de secours du Calvados et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, à verser à la société SMA la somme de 42 427 euros en réparation des préjudices subis en raison d'une reprise de feu sur l'habitation de son assuré, avec intérêts au taux légal et capitalisation ; 3°) de condamner le Service départemental d'incendie et de secours du Calvados et ses assureurs à verser à la société Inolya une somme de 8 569 euros correspondant aux préjudices subis en raison d'une reprise de feu sur l'habitation qu'elle loue, avec intérêts au taux légal et capitalisation ; 4°) de mettre à la charge du Service départemental d'incendie et de secours du Calvados et de ses assureurs les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requêté a été communiquée au Service départemental d'incendie et de secours du Calvados, ainsi qu'aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, qui n'ont pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Les sociétés requérantes ont été invitées, par un courrier du 18 août 2022 du greffe du tribunal mis à leur disposition sous l'application Télérecours, à régulariser leur requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la demande indemnitaire déposée auprès du Service départemental d'incendie et de secours du Calvados. Les requérantes sont réputées avoir réceptionné ce courrier le 24 août 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours, conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation, les sociétés requérantes n'ont pas produit de demande indemnitaire préalable dans le délai imparti. Dès lors, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête des sociétés Inolya et SMA SA est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Inolya, à la société SMA SA, aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, et au Service départemental d'incendie et de secours du Calvados. Fait à Caen, le 2 février 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2201878_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel