TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201880_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. G E, Mme D B, Mme F H et M. A C demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 7 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Priest-Taurion a approuvé la cession de la parcelle cadastrée section CP n° 119, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie : l'exécution de la délibération litigieuse mettra, à terme, la commune et l'acquéreur de la parcelle dans une situation juridique délicate dès lors que la procédure est irrégulière, ce qui sera probablement démontré par un jugement du tribunal rendu au fond ; la situation est préjudiciable pour l'acquéreur puisque l'état du presbytère situé sur la parcelle se dégrade et que des travaux, qui devront être financés par ce dernier, pourront l'amener à demander une indemnisation à la commune ; enfin, elle est constituée par l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la délibération ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : ' elle est entachée d'un vice de procédure : l'information qui a été donnée aux conseillers municipaux préalablement à leur convocation en conseil municipal a été incomplète puisqu'aucune note de synthèse ne leur a été fournie ; ce manque d'informations a été de nature à influencer le vote des conseillers municipaux ; ' elle méconnaît les dispositions des articles L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, en l'absence d'autorisation donnée par le conseil municipal préalablement à la vente ; ' le prix de vente de la parcelle est inférieur de 24% à l'évaluation faite par le service des domaines alors que cette baisse de prix n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général et qu'au contraire, la perte de cette parcelle affecte les intérêts publics communaux ; en se séparant d'une telle parcelle, le domaine public communal se réduit ; la commune aurait dû exiger une contrepartie à la baisse du prix de vente ; la vente de la parcelle litigieuse constitue une libéralité ; ' la délibération du 7 décembre 2022 ne comporte pas de garanties suffisantes, notamment en termes de sécurité publique, le presbytère étant situé à côté de l'école maternelle de la commune ; ' alors que toute ou partie de la parcelle pourrait appartenir au domaine public, elle aurait dû faire l'objet d'un déclassement avant sa cession. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n° 2201810 par laquelle M. E, Mme B, Mme H et M. C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. E, Mme B, Mme H et M. C soutiennent que l'exécution de la délibération litigieuse mettrait, à terme, la commune et l'acquéreur de la parcelle dans une situation juridique délicate en raison de l'irrégularité de la procédure, que la situation est préjudiciable pour l'acquéreur puisque l'état du presbytère situé sur la parcelle se dégrade et que des travaux, qui devront être financés par ce dernier, pourront éventuellement l'amener à saisir la commune d'une demande d'indemnisation et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération. 4. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération du 7 décembre 2022 que " l'état du bâtiment s'est considérablement détérioré, le plancher s'est effondré, la toiture est très abîmée, les fuites d'eau toujours plus nombreuses, les huisseries hors d'usage ", cette circonstance n'affecte potentiellement que l'acquéreur du presbytère et non les conseillers municipaux requérants ni même un intérêt public, et n'est donc pas de nature à établir la situation d'urgence qu'ils invoquent. Au surplus, la délibération litigieuse précise que l'acquéreur " a visité à plusieurs reprises le presbytère " et qu'il travaille dans une entreprise " spécialisée dans la rénovation du patrimoine bâti et la restauration des monuments historiques " de sorte que la probabilité d'une mise en jeu de la responsabilité de la commune dont résulterait l'urgence invoquée, n'apparaît pas vraisemblable. Enfin, la circonstance alléguée que la procédure de cession serait irrégulière n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence. 5. D'autre part, la condition d'urgence ne peut être considérée comme étant remplie au seul motif qu'il existerait un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les deux conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui tiennent à l'existence d'une situation d'urgence et à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, devant être étudiées distinctement par le juge des référés. Dans ces conditions, M. E, Mme B, Mme H et M. C ne peuvent être regardés comme justifiant d'une urgence à suspendre les effets de la délibération du 7 décembre 2022. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée, de rejeter les conclusions présentées par M. E, Mme B, Mme H et M. C en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E, Mme B, Mme H et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E, à Mme D B, à Mme F H et à M. A C. Fait à Limoges, le 16 janvier 2023 Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2201880_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel