TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2201880_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. A C, saisit le tribunal pour trouver une solution ou organiser une conciliation dans le différend qui l'oppose à M. et Mme D B quant à l'élagage d'un pin dépassant sur sa terrasse et sa toiture. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, notamment celles de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s'il s'agit d'assurer l'exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l'administration. 4. M. C saisit le tribunal pour trouver une solution au différend qui l'oppose à ses voisins refusant, malgré ses tentatives de résolution amiable, d'élaguer un pin imposant qui dépasserait largement sur sa propriété et notamment sur sa terrasse et la toiture de son bien. Sa requête ne comporte toutefois aucune conclusion claire et n'est dirigée contre aucune décision administrative identifiée dont il contesterait la légalité et demanderait l'annulation pour excès de pouvoir. Les difficultés du requérant, qu'il expose dans de brèves écritures peu exploitables, semblent se rattacher à un conflit de voisinage et de propriété entre personnes privées relevant de la compétence du juge judiciaire. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 3, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi valablement que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent, de se substituer aux administrations compétentes ou d'intervenir lui-même pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. La requête de M. C est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Marseille, le 11 juillet 2024. La présidente signé Isabelle Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2201880_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel