TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201883_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, Mme B A représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 16 août 2022 par lequel la préfète de l'Allier a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter du 15 août 2022. Elle soutient : S'agissant de la condition d'urgence : - qu'elle est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et à sa situation personnelle et professionnelle ; S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision : - qu'elle est entachée d'incompétence ; - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 224-2 du code de la route ; - qu'elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire fixé par les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la décision attaquée, que Mme A a fait l'objet à titre conservatoire, le 15 août 2022, d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis un dépassement de 40 kilomètres/heures ou plus de la vitesse maximale autorisée, établi au moyen d'un appareil homologué. Cette infraction étant punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension de permis de conduire, la préfète de l'Allier a, par sa décision du 16 août 2022, en considération du danger grave et immédiat que représente l'intéressée pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et d'elle-même, prononcé la suspension du permis de conduire de Mme A pour une durée de six mois à compter du 15 août 2022. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme A fait valoir qu'elle exerce en tant qu'accueillante familiale de personnes handicapées ou âgées et qu'elle a impérativement besoin de son permis de conduire pour les transporter à leurs rendez-vous médicaux. Elle ajoute également qu'elle doit transporter son mari, en situation de handicap, à ses divers rendez-vous ou ses enfants à leurs activités extrascolaires. D'une part, en se bornant à produire son agrément ainsi qu'une attestation d'un masseur kinésithérapeute, la requérante n'apporte aucun élément quant aux inconvénients graves auxquels l'exposerait effectivement la suspension de son permis de conduire. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ou les personnes dont elle a la responsabilité ou la charge ne pourraient avoir l'usage d'autres moyens de transport pour effectuer leurs déplacements. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la suspension de son permis de conduire répond, eu égard à la gravité de l'infraction, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions susmentionnées est satisfaite. Compte tenu des faits de l'espèce, et eu égard à l'intérêt public qui s'attache aux objectifs de sécurité routière, la condition d'urgence invoquée par Mme A ne saurait être regardée comme remplie. 5. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 septembre 2022. Le juge des référés, G. JURIE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2201883_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
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