TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201883_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) de condamner le centre Gérontologique de Pontacq-Nay-Jurançon au versement de la somme de 4 023,51 euros en réparation du préjudice financier subi, suite à son arrêt de travail datant du 7 octobre 2020 au 28 février 2021 ; 2°) de mettre à la charge du centre Gérontologique de Pontacq-Nay-Jurançon, la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. Mme C demande au tribunal de condamner le centre Gérontologique de Pontacq-Nay-Jurancon à réparer le préjudice financier qu'elle a subi, suite à son arrêt de travail du 7 octobre 2020 au 28 février 2021 ; sa maladie n'ayant pas été considérée comme étant une maladie professionnelle résultant d'un accident du travail. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait déposé une demande indemnitaire préalable auprès du centre Gérontologique comme l'exige l'article R. 421-1 du code de justice administrative qui aurait fait naître une décision explicite ou implicite de rejet. 5. Dans ces conditions, alors que le dossier ne comporte aucune pièce pouvant être regardée comme une réclamation préalable auprès du centre Gérontologique de Pontacq-Nay-Jurancon, les conclusions indemnitaires sont, en l'absence de liaison du contentieux, manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au centre Gérontologique de Pontacq-Nay-Jurançon. Fait à Pau, 16 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2201883_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel