TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201883_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2022, l'office public de l'habitat (OPH) des Pyrénées Orientales, représenté par Me Méric, demande au tribunal d'annuler :
1) la décision du 9 février 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Occitanie (DREETS) a confirmé l'injonction n° G007/2022 du 17 janvier 2022 ;
2) la décision du 17 janvier 2022 par laquelle la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) Languedoc Roussillon a prononcé l'injonction n° G007/2022 ;
3) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une pièce, enregistrée le 27 juin 2022, a été produite par l'OPH des Pyrénées Orientales informant le tribunal que le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé, par décision du 13 juin 2023, la décision du 9 février 2022 prise par la DREETS Occitanie, qu'en conséquence la requête est devenue sans objet.
Par un courrier du 16 octobre 2023, l'OPH des Pyrénées Orientales a été invité par courrier à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Une pièce a été produite le 27 juin 2022 par l'OPH des Pyrénées Orientales informant le tribunal que le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé par décision du 13 juin 2023, la décision du 9 février 2022 prise par la DREETS Occitanie. En application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l'OPH des Pyrénées Orientales a été invité, par courrier du 16 octobre 2023, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par l'office public de l'habitat des Pyrénées Orientales.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'office public de l'habitat des Pyrénées Orientales, ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et la caisse d'assurance retraite et de santé au travail Languedoc Roussillon
Copie sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Occitanie.
Fait à Montpellier, le 29 novembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Fait à Montpellier, le 29 novembre 2023.
La Greffière,
C. ArceAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2201883_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel