TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201884_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. C B, représenté par Me Hourmant, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : - l'absence d'autorisation provisoire au séjour le place dans une situation précaire ; - aucune explication ne lui a été fournie pour justifier l'absence de renouvellement de son récépissé, en dépit des démarches effectuées ; - Eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé de demande de titre de séjour sur la situation du requérant, en particulier sur la possibilité d'exercer une activité professionnelle, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant a obtenu un récépissé valable du 1er septembre au 30 novembre 2022. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 16 août 2022. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, M. C B déclare se désister de sa demande principale et maintenir sa demande de condamnation aux frais liés à l'instance. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. M. C B, de nationalité algérienne, était titulaire d'un certificat de résidence pour algérien valable du 29 septembre 2020 au 28 septembre 2021. Il a sollicité en juillet 2021 la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis, valable du 20 juillet 2021 au 19 janvier 2022. Il a sollicité à compter du 6 janvier 2022, à plusieurs reprises, le renouvellement de ce récépissé. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir. 3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B s'est désisté de ses conclusions autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le requérant sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B concernant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Hourmant et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 23 septembre 2022. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis N°2201884
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2201884_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel