TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201884_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, la SCI FL, représentée par Me Lascoux Lefort, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la communauté d'agglomération du grand Guéret et à la commune de Guéret de mettre en place les raccordements des réseaux des eaux pluviales de son immeuble au réseau public dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du grand Guéret une somme de 5 000 euros et à la commune de Guéret la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la demande d'ordonner de procéder aux travaux est utile dès lors qu'elle subit des " désordres " à la suite de travaux survenus sur le réseau public l'empêchant de louer son local et de finaliser les travaux de remise en état. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 16 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Guéret a désigné un expert, notamment, aux fins de rechercher l'origine des désordres subis par la SCI FL et préciser les travaux nécessaires pour y remédier. En mai et juin 2021, des travaux de remplacement d'aqueduc par une canalisation en PVC, et de branchement des eaux usées de l'immeuble de la SCI FL ont été effectués sur le réseau public de la commune de Guéret à la suite, notamment, de rapports d'expertises judiciaires. La SCI FL a constaté de nouveaux " désordres " sur sa propriété et demande au tribunal d'ordonner à la communauté d'agglomération du grand Guéret et à la commune de Guéret de mettre en place les raccordements des réseaux des eaux pluviales de son immeuble au réseau public. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. La SCI FL demande au juge des référés d'ordonner à la communauté d'agglomération du grand Guéret et à la commune de Guéret de mettre en place les raccordements des réseaux des eaux pluviales au réseau public au motif qu'elle subit des " désordres " à la suite de travaux survenus sur le réseau public l'empêchant de louer son local et de finaliser les travaux de remise en état. Toutefois, en se bornant à soutenir que sa demande " est justifiée par l'urgence ", la société requérante, qui n'établit pas que les travaux récemment entrepris sur le réseau public de la commune de Guéret seraient à l'origine des " nouveaux désordres " qu'elle allègue, ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence. Par suite, les conditions prévues à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas réunies, il y a lieu de rejeter la requête de la SCI FL. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la SCI FL doit être rejetée en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI FL est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI FL. Limoges, le 11 janvier 2023 Le juge des référés, P. GENSAC La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2201884 if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2201884_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA