TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201885_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme B A doit être regardée comme contestant, d'une part, la décision non jointe à la requête, refusant d'accorder à son fils, C, le bénéfice d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), et d'autre part, la décision du 6 juillet 2022 jointe à la requête, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 18 février 2022 et a maintenu la décision lui refusant le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de l'éducation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent. 3. D'une part, l'article L. 351-3 du code de l'éducation dispose que : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-14 du code de l'action sociale et des familles : " Les règles relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont fixées par les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 et L. 541-4 du code de la sécurité sociale. ". L'article L. 241-6 de ce même code dispose que :" I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ", 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; (). L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne (). " Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). " 5. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est spécialement désigné pour le département du Puy-de-Dôme, ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. 6. Mme A conteste les décisions par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a refusé d'accorder à son fils le bénéfice d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) et l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément. Il résulte de la combinaison des dispositions du code de l'éducation et du code l'action sociales et des familles que les décisions relatives à l'intervention d'un accompagnant des élèves en situation de handicap et l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, et non du juge administratif. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Fait à Clermont-Ferrand, le 8 septembre 2022. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2201885_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel