TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201886_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août et 20 septembre 2022, M. B A M'Bodji doit être regardé comme demandant au tribunal de rectifier sa fiche pénale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par sa requête, M. B A M'Bodji entend contester la légalité de sa fiche pénale, document sur lequel s'est fondée l'administration pénitentiaire afin de décider son transfert au centre de détention d'Argentan. Le requérant soutient qu'ayant fait appel de sa condamnation à une peine de six mois d'emprisonnement avec maintien en détention, prononcée en juillet 2022, il relève de la catégorie pénale des personnes " condamnées-prévenues " et que cette erreur aurait fait obstacle à son transfèrement vers l'un des centres pénitentiaires qu'il avait demandés. Toutefois, ce document administratif, établi par le greffe de l'établissement pénitentiaire pour chaque détenu et mis à jour tout au long de la détention, ne constitue pas une mesure lui faisant grief et, dès lors, n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Il appartient, le cas échéant, à M. A M'Bodji d'en solliciter la rectification auprès de l'administration pénitentiaire et, dans le cas où un refus qu'il estimerait illégal lui serait opposé par ce service, d'engager alors une action devant la juridiction compétente. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. M'Bodji sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. M'Bodji est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A M'Bodji. Fait à Caen, le 4 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2201886_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel