TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201887_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la facture d'eau d'un montant de 3 913,58 euros au titre de l'année 2021 dont le paiement lui est demandé par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la commune de Signy-le-Petit ; 2°) de condamner le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de la commune de Signy-le-Petit à lui rembourser les sommes indûment dépensées depuis la fuite d'eau de l'année 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2 Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. La distribution d'eau potable constitue un service public industriel et commercial. Ainsi, le litige soulevé par la requérante, relatif à une facture d'eau qui lui a été notifiée par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la commune de Signy-le-Petit, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 septembre 2022. Le président de la 2ème Chambre, Signé O. NIZET No 2201887
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2201887_20220915
Données disponibles
- Texte intégral