TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201889_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne lui a infligé une sanction disciplinaire de placement en cellule disciplinaire pour une durée de quinze jours.
Par une lettre du 23 août 2022, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans le délai d'un mois, en produisant une copie de son recours préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 234-43 du code de pénitentiaire : " Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ".
3. Si M. A conteste la décision du 21 juillet 2022 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne lui infligeant une sanction de quinze jours de cellule disciplinaire, il ne justifie, ni à la date d'enregistrement de sa requête, ni à la date de la présente ordonnance, avoir saisi préalablement le directeur interrégional des services pénitentiaires du recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article R. 234-43 du code de pénitentiaire, alors qu'il a été invité, par lettre du 23 août 2022 réputée notifiée le 25 du même mois au moyen de l'application Télérecours, à produire ce recours administratif préalable. Il suit de là que sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 20 décembre 2023.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2201889_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel