TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2201892_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2022 et le 9 juin 2024, M. B A, représenté par la SELARL B Launay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions des 15 avril et 16 juin 2022 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de prendre en compte les années qu'il a effectuées en tant que militaire pour les besoins de son reclassement dans le corps de surveillant de l'administration pénitentiaire ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de reconstituer sa carrière en prenant en compte les années qu'il a effectuées en tant que militaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 12 mai 2014, M. A a été titularisé, à compter du 15 avril 2014, dans le corps des surveillants de l'administration pénitentiaire et classé à l'échelon 1 du grade surveillant principal, avec une reprise d'ancienneté d'un an. Le 13 août 2014, M. A a exercé un recours administratif afin que les quinze années, dix mois et vingt-quatre jours qu'il a effectués antérieurement en tant que militaire soit pris en compte dans le calcul de son ancienneté et que son échelon soit modifié en conséquence. Par un jugement du 3 décembre 2015, devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a rejeté au fond la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision de refus opposée à sa demande. 3. Le 13 avril 2022, M. A a réitéré sa demande tendant à la prise en compte, pour le calcul de son ancienneté, ses années effectuées en tant que militaire. Par une décision du 15 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée, sur recours gracieux, le 16 juin 2022. 4. Il est constant qu'à la date du 13 avril 2022, la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la première demande de prise en compte des années effectuées par M. A en qualité de militaire, présentée le 13 août 2014 était devenue définitive. Il s'ensuit que les décisions des 15 avril et 16 juin 2022 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la nouvelle demande de M. A présentée en ce sens revêtent le caractère de décisions purement confirmatives, insusceptibles de recours, dès lors que la demande sur laquelle elles ont statué, si elle invoquait un nouvel argument de droit, ne faisait pour autant état d'aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle survenue postérieurement à la décision opposée à la demande du 13 août 2014. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, dès lors qu'elle est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Caen, le 17 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2201892_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel