TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201893_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le Préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le requérant ayant obtenu le titre de séjour sollicité. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, M. B demande de constater le non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation et maintient ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 28 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré au requérant un récépissé valable du 19 octobre 2022 au 18 avril 2023, le temps nécessaire à la fabrication du titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A B sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, M. B, qui a présenté sa demande de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Cavelier en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, l'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cavelier et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 16 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2201893_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA