TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201895_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme D B demande au tribunal d'annuler les élections municipales partielles de la commune de Villers-Bouton. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 119 alinéa 1 et 2 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une protestation électorale doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif compétent pour en juger au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour suivant celui de la proclamation du résultat de l'élection. A supposer que la protestation de Mme B soit regardée comme dirigée contre le second tour de scrutin des élections municipales partielles de la commune de Villers-Bouton du 30 octobre 2022, ou contre l'élection, intervenue le 10 novembre 2022, de Mme A C en qualité de première adjointe au maire, cette protestation n'a été adressée au préfet de la Haute-Saône que le 20 novembre 2022, soit au-delà du délai de cinq jours à compter de la proclamation de chacune de ces élections. Par suite, la protestation, qui ne saurait être régularisée, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La protestation de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Saône. Fait à Besançon le 25 novembre 2022. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201895
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Chronologie de l'affaire
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TA2525 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201895_20221125
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2201895_20221125
Données disponibles
- Texte intégral