TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2201896_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, la société Brézème Entreprise et Promotion, représentée par Me Fiat demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Livron-sur-Drôme a refusé de lui délivrer un permis de construire n° PC 026 165 21 L0037, ensemble le rejet de son recours gracieux du 28 janvier 2022 ; 2) d'enjoindre au maire de la commune de Livron-sur-Drôme de lui délivrer le permis sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la commune de Livron-sur-Drôme, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Brézème Entreprise et Promotion à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, la société Brézème Entreprise et Promotion, représentée par Me Barnier, déclare se désister purement et simplement de sa requête, et à ce que soit rejeté les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;. 2. Le désistement de la requête de la société Brézème Entreprise et Promotion est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Livron-sur-Drôme tendant à la condamnation de la société Brézème Entreprise et Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Brézème Entreprise et Promotion. Article 2 :Les conclusions de la commune de Livron-sur-Drôme présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Brézème Entreprise et Promotion, et à la commune de Livron-sur-Drôme. Fait à Grenoble le 24 février 2025. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2201896_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel