TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2201900_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme A B, représentée par Me Ayral, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier public du Cotentin l'a suspendue de ses fonctions à compter du 24 juillet 2022 jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 21-1059 du 7 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier public du Cotentin de la rétablir dans son traitement à compter du 24 juillet 2022 et d'assimiler la période de suspension à une période de travail déterminant la durée de ses congés annuels, de ses droits acquis au titre de l'ancienneté et de prendre cette période en compte au titre de l'avancement et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, le centre hospitalier public du Cotentin, représenté par Me Dollon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance. Par un courrier du 27 mars 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2023, Mme B se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et maintient sa demande relative aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Mme B ainsi que celles du centre hospitalier public du Cotentin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier public du Cotentin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier public du Cotentin. Fait à Caen, le 27 avril 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier A. Godey
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2201900_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel