TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201901_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A B, représenté par Me Delgenes, demande au tribunal :
1°) de dire et juger qu'il remplit les conditions pour obtenir une carte de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfecture des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de l'admettre exceptionnellement au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. D'une part, M. B demande au tribunal de dire et juger qu'il remplit les conditions pour obtenir une carte de séjour. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables.
4. D'autre part, la requête de M. B ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative, mais à ce qu'il soit enjoint au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de l'admettre exceptionnellement au séjour. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal, d'enjoindre, à titre principal, une telle mesure. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 septembre 2022.
Le président du tribunal
Signé
A. POUJADEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2201901_20220922
Données disponibles
- Texte intégral