TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201902_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Batôt, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa suspension de fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois pour manquement à ses obligations professionnelles ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux ministre de la justice de procéder à sa réintégration ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que cette décision porte gravement atteinte à sa situation personnelle : il ne perçoit plus qu'un montant mensuel d'environ 1 500 euros après impôts, alors qu'il percevait en moyenne une rémunération mensuelle de 2 918 euros ; sa compagne vient d'être licenciée et les charges fixes du foyer sont de 1 671 euros, les dépenses mensuelles du couple étant encore plus élevées ; il est empêché d'exercer son mandat de représentant syndical et de mener campagne en vue des élections professionnelles de décembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle est entachée de plusieurs erreurs de faits, d'erreurs d'appréciation des faits, d'un détournement de pouvoir lié à son mandat syndical. Vu : - la requête enregistrée le 6 juillet 2022 sous le n° 2201903 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, surveillant pénitentiaire, en poste au centre de détention d'Ecrouves, a fait l'objet d'une décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 6 mai 2022 prononçant sa suspension à titre conservatoire pour une durée de quatre mois en raison de l'engagement d'une procédure disciplinaire et de poursuites pénales, à la suite d'un incident survenu le 5 mai 2022. C'est la décision dont M. A demande la suspension. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte des dispositions de l'article L 531-1 du code général de la fonction publique que le fonctionnaire suspendu conserve son traitement. Le versement du traitement indiciaire de M. A, d'un montant de 2 099,33 euros, étant intégralement maintenu durant la période de suspension, et le nombre d'heures supplémentaires effectuées ayant un caractère aléatoire, M. A n'établit pas que l'acte litigieux porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière. En outre, il n'est pas interdit d'exercice de son mandat de représentant syndical et peut avoir accès aux locaux professionnels durant sa suspension. La condition d'urgence n'est, par suite, pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'une des conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 7 juillet 2022. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA547 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201902_20220707
TA4430 juin 2025
ORTA_2201903_20250630Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2201902_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel