TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201904_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme B A C conteste la décision du 30 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 497,50 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ;7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants, ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(). ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Enfin, selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser les courriers du dossier qui la concerne, par le moyen de l'application informatique " Télérecours citoyens " à une partie lorsqu'elle y est inscrite. Les parties sont alors réputées avoir reçu la communication ou la notification du courrier à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé ou à défaut de consultation, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. Par la présente requête, Mme A C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 30 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées lui a notifié un indu de revenu de solidarité active, à hauteur de 497,50 euros, au titre du mois de novembre 2021. Si la requérante fait valoir qu'elle a considéré pouvoir percevoir le revenu de solidarité active durant son séjour à l'étranger dans le cadre d'une formation professionnelle devant déboucher sur un emploi, et que sa situation financière l'empêche de rembourser les sommes exigées, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige. Par un courrier du 7 septembre 2022 adressé via l'application " Télérecours Citoyen ", dont Mme A C est réputée avoir pris connaissance, au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition, le même jour, dans l'application, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme A C n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Fait à Pau, le 31 octobre 2022. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2201904_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel