TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201905_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la lettre du 16 mai 2022 par laquelle le maire d'Arc-sur-Tille a répondu à son recours gracieux formé le 20 avril 2022 ; 2°) de rétablir la collecte des ordures ménagères résiduelles en porte-à-porte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. A demande l'annulation de la lettre du 16 mai 2022 par laquelle le maire d'Arc-sur-Tille a répondu à son recours gracieux formé le 20 avril 2022 à l'encontre d'un courrier d'information du 17 mars 2022 adressé à plusieurs résidents de la commune. Toutefois, cette lettre par laquelle le maire d'Arc-sur-Tille se borne à indiquer au requérant que la compétence relative à la gestion des déchets ménagers est exercée par le Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la Plaine dijonnaise ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, mais se borne à fournir un renseignement à l'intéressé. Et les conclusions demandant au tribunal de rétablir le service en porte à porte sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur. Par suite, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon le 1er septembre 2022. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2201905_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel