TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201907_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, Mme E et autres demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Valgelon la Rochette de communiquer toutes les informations transmises aux conseillers municipaux et de respecter ses devoirs en matière de communication de documents et d'information des conseillers municipaux ; 2°) de condamner le maire de la commune de Valgelon la Rochette à leur verser une indemnité de 3 000 euros ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En premier lieu, par la présente requête, Mme E et autres demandent au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Valgelon la Rochette de communiquer toutes les informations transmises aux conseillers municipaux et de respecter ses devoirs en matière de communication de documents et d'information des conseillers municipaux. Toutefois, en dehors des cas prévus aux articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. 4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 5. Mme E et autres demandent au tribunal de condamner le maire à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des préjudices qu'ils estiment avoir subis. Toutefois, les requérants ne produisent pas la demande préalable indemnitaire ni la preuve du dépôt de cette demande et n'ont pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Les conclusions indemnitaires sont dès lors manifestement irrecevables et doivent être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E et autres ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, à M. F, à M. B, à Mme A, à M. D et à la commune de Valgelon la Rochette. Fait à Grenoble, le 3 octobre 2022. Le président, S. C La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2201907_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel