TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201908_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. B A conteste l'arrêté, en date du 30 juillet 2020, par lequel la maire de Poisson ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la société ATC France en vue de l'installation d'un relais de téléphonie mobile sur un terrain sis au lieudit " Pré des Charmes ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Selon l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". 3. La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a formé un recours gracieux, le 8 septembre 2020, à l'encontre l'arrêté du maire de Poisson du 30 juillet 2020 portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société ATC France. Ce recours manifeste par lui-même qu'il a acquis connaissance, au plus tard à cette date, dudit arrêté. Le délai de recours contentieux a donc commencé à courir avec l'intervention, deux mois plus tard, de la décision implicite de rejet de ce recours gracieux, et était en conséquence venu à expiration lorsque, le 20 juillet 2022, M. A a saisi le tribunal. Ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Poisson du 30 juillet 2020 sont ainsi tardives et, par suite manifestement irrecevables, sans que le requérant puisse à cet égard utilement faire état, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, du mauvais positionnement, du manque de précision ou du défaut d'entretien du panneau d'affichage. 5. Par ailleurs, si M. A indique par ailleurs que son recours vise à empêcher la prolongation de la durée de validité de l'autorisation d'urbanisme contestée, les conclusions exposées à ce titre ne sont dirigées contre aucune décision au sens de l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative et sont donc également irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité fixée par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon le 21 juillet 2022. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2201908_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel