TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2201911_20240214
- Date
- 14 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, complétée par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Philip, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la direction spécialisée de contrôle fiscal du sud-ouest a rejeté la réclamation préalable adressée le 20 août 2021 tendant, d'une part, à la communication des avis de recouvrement, d'autre part, au prononcé du dégrèvement des amendes mises à sa charge pour absence de déclaration d'un compte bancaire étranger au titre des années 2017, 2018 et 2019 pour un montant total de 4 500 euros, et, tendant au dégrèvement des sommes dues ; 2°) de prononcer la décharge de l'ensemble de ces pénalités, ou à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de deux des trois pénalités litigieuses pour un montant de 3 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, la direction spécialisée de contrôle fiscal du sud-ouest conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, la direction spécialisée de contrôle fiscal du sud-ouest conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'elle a prononcé le dégrèvement des sommes en litige. Par un courrier du 29 décembre 2023, le tribunal a demandé à M. B en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. M. B a été invité par lettre dématérialisée du 29 décembre 2023 à confirmer le maintien de sa requête. En l'absence de réponse dans le délai prévu, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Un tel désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction spécialisée de contrôle fiscal du sud-ouest. Fait à Bordeaux, le 14 février 2024. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances publiques et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2201911
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3314 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2201911_20240214
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2201911_20240214
Données disponibles
- Texte intégral