TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201912_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. A B conteste le montant de l'indemnité de 5 000 euros attribué par la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". L'article R. 312-6 du même code dispose : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. () ". 2. La requête de M. A B tend à contester le montant de l'indemnité qui lui a été accordé en qualité d'enfant d'ancien harki dans le cadre du dispositif d'aide prévu par le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022. Le requérant était domicilié à Vignieu dans le département de l'Isère à la date de sa réclamation. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-6 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête étant le tribunal administratif de Grenoble, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. A B. Fait à Caen, le 18 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour copie certifiée conforme à l'original Pour le greffier en Chef La greffière A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2201912_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel