TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201913_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 25 août 2022 du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre le préfet des Pyrénées-Atlantiques à lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " eu égard à sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une sommer à verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal de ce que, par une décision du 9 septembre 2022, il a décidé de répondre favorablement à la demande de renouvellement du titre de séjour déposée par le requérant le 21 avril 2022, réceptionnée par les services de la préfecture le 25 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". 2. Par une décision prise en cours d'instance le 9 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de répondre favorablement à la demande de renouvellement du titre de séjour déposée par le requérant le 21 avril 2022, réceptionné par les services de la préfecture le 25 avril 2022. Il s'ensuit que la requête de M. A aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 16 janvier 2023 La présidente de la 1ère chambre, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2201913
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2201913_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel