TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2201913_20230605
- Date
- 5 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 août 2022 et 28 janvier 2023, via l'application " Télérecours citoyens ", M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 28 juin 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;/ ().". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre adressée à M. A au moyen de l'application " Télérecours citoyens " et qui a été mise à sa disposition et consultée le 25 avril 2023, le requérant a été invité à produire dans un délai d'un mois soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estimait inutile de répliquer, mais qu'il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier informait le requérant qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, M. A qui n'a pas répondu à ce courrier dans le délai qui lui était imparti doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au le Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 juin 2023. Le président de la 3ème chambre signé P. CRISTILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2201913_20230605
Données disponibles
- Texte intégral