TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201914_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 15 avril 2022, la société par actions simplifiée Framam, prise en la personne de son président en exercice, Mme D C, épouse B, et M. A B, représentés par Me Boubaker, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 06029 21 0116 du 18 février 2022 par lequel le maire de la commune de Cannes (06400) a délivré un permis de construire au profit de la société par actions simplifiée Azur Réalisation en vue de la construction d'un immeuble de douze logements, sur un terrain sis au 96, avenue Jean de Lattre de Tassigny, sur le territoire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la société par actions simplifiée Azur Réalisation, prise en les personnes de ses représentants légaux, représentée par Me Lacrouts, conclut : - à titre principal au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en prononçant un sursis à statuer et en invitant la pétitionnaire à régulariser l'irrégularité éventuellement retenue par la juridiction, puis au rejet de la requête après régularisation ; - et, en tout état de cause, à la mise à la charge des requérants de la somme globale de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, conclut à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Par courrier du 7 décembre 2022, les parties à l'instance ont été invitées à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. Par des courriers, enregistrés les 3 et 13 janvier 2023, la société par actions simplifiée Azur Réalisation, un temps favorable à la médiation proposée par le tribunal, a déclaré ne plus être encline à accepter le principe de ladite médiation dès lors qu'elle a tenté de régler, sans succès, le litige à l'amiable à plusieurs reprises. Par un courrier enregistré le 6 janvier 2023, la société par actions simplifiée Framam et les époux B déclarent donner leur accord pour la médiation proposée par le tribunal. Par un courrier, enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Cannes déclare exprimer son accord sur le principe de la médiation, sous réserve que la société par actions simplifiée Azur Réalisation, bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme, adoptera la même position. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, la société par actions simplifiée Framam et les époux B ont déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement : 2.Par la présente requête, la société par actions simplifiée Framam, Mme D C, épouse B, et M. A B demandaient initialement au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 06029 21 0116 du 18 février 2022 par lequel le maire de la commune de Cannes (06400) a délivré un permis de construire au profit de la société par actions simplifiée Azur Réalisation, en vue de la construction d'un immeuble de douze logements, sur un terrain sis au 96, avenue Jean de Lattre de Tassigny, sur le territoire de la commune. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, les requérants ont déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société par actions simplifiée Azur Réalisation au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société par actions simplifiée Framam, de Mme C, épouse B, et de M. B. Article 2 : Les conclusions de la société par actions simplifiée Azur Réalisation présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Framam, à Mme C, épouse B, à M. A B, à la commune de Cannes et à la société par actions simplifiée Azur Réalisation. Fait à Nice, le 7 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2201914_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel