TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201915_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 4 avril 2022, M. A B forme un recours gracieux à l'encontre de la décision du 7 février 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté sa demande de promotion à la classe exceptionnelle des professeurs de lycées professionnels à compter du 1er septembre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. Par un courrier enregistré au greffe du tribunal le 4 avril 2022, M. B a formé un recours gracieux à l'attention de la rectrice de l'académie de Bordeaux afin d'obtenir des informations complémentaires sur le sens de la décision rendue le 7 février 2022 par le service du pôle des relations et ressources humaines - direction des personnels soignants de l'académie -sur sa demande de promotion à la classe exceptionnelle des professeurs de lycées professionnels. Cependant, le courrier adressé par M. B ne contient aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative, ni aucun moyen susceptible de venir à l'appui de telles conclusions. Dans ces conditions, la demande de M. B, qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 6 juillet 2022. Le président de la 1ère chambre, L. POUGET La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. Le greffier, No 2201915
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2201915_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel