TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2201915_20240322
- Date
- 22 mars 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 novembre 2022, 24 janvier et 8 février 2024, M. et Mme E C et M. et Mme F G, représentés par Me Landbeck, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Jura a accordé une dérogation à Mme D B épouse A pour permettre le changement d'affectation d'un bâtiment de stockage en 6 boxes équins et son extension pour accueillir 2 boxes équins supplémentaires sur la commune de Le Pasquier, ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de Mme A la somme respective de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, Mme D A, représentée par Me Brocherieux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". Et aux termes de l'article L. 600-5-2 du même code : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge d'appel est saisi d'un recours contre le jugement d'un tribunal administratif ayant examiné la légalité d'un permis de construire et que, dans le cadre de l'instance ouverte devant la cour administrative d'appel, ce permis fait l'objet d'un permis modificatif ou d'une mesure de régularisation, la légalité de ce permis modificatif ou de cette mesure ne peuvent être discutés que devant la cour administrative d'appel. 4. Il ressort des pièces du dossier que par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Besançon a annulé le permis de construire délivré par le maire de la commune de Le Pasquier le 7 août 2017 à Mme D A pour le changement d'affectation d'un bâtiment de stockage et pour l'extension d'un bâtiment existant. A la suite de ce jugement, la pétitionnaire a interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Nancy. Par un arrêt n°19NC03616, 20NC00333 du 8 mars 2022, la cour a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a accordé un délai de quatre mois à Mme A et à la commune de Le Pasquier pour justifier de la délivrance d'un acte destiné à régulariser l'illégalité dont était entaché l'arrêté du 7 août 2017. Le 1er juillet 2022, le préfet du Jura a accordé à Mme A une dérogation aux règles de distances prévues par le règlement sanitaire départemental en matière de stabulations libres. 5. En application des dispositions précitées, la légalité de l'arrêté du 1er juillet 2022 ne pouvait être contestée que dans le cadre de l'instance, alors en cours devant la cour administrative d'appel de Nancy, dirigée contre le permis de construire initial. Il ressort cependant des pièces du dossier que la cour a statué définitivement par un arrêt du 18 juillet 2023. Il n'y a, par suite, pas lieu de lui transmettre la présente requête. Au demeurant, il ressort des motifs de l'arrêt n°19NC03616, 20NC00333 du 29 décembre 2022, que la cour administrative d'appel de Nancy s'est prononcée sur la légalité de l'arrêté du 1er juillet 2022. 6. Dès lors, la présente requête, qui tend à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A et de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C et de M. et Mme G une somme au titre des frais exposés par Mme A. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C et de M. et Mme G est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E C, à M. et Mme F G, à Mme D B épouse A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise pour information au préfet du Jura et à la commune de Le Pasquier. Fait à Besançon, le 22 mars 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2201915
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2201915_20240322
Données disponibles
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