TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201919_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, la communauté de communes de Serre-Ponçon, représentée par Me Zago, a demandé à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant la station d'épuration rive gauche située sur le territoire de la commune de Savines-le-Lac (05160) entre la rive Sud du lac de Serre-Ponçon et la route départementale D954, d'en rechercher l'origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier. Par une ordonnance du 15 juin 2022, la juge des référés a, sur le fondement de l'article R. 621-4 du code de justice administratif, désigné Mme C B en tant qu'expert. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2022, la société de droit étranger AR-CO, représentée par Me Xavier Lebrasseur, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative de mettre en cause aux opérations d'expertise Me Gorrias en qualité de liquidateur judiciaire de la société Euro Geo. Elle soutient que Me Gorrias, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Euro Geo a été mandaté par le tribunal de commerce pour suivre la liquidation judiciaire de la société Geotechnique qui a absorbé la société Thétis et qui est devenue la société euro Geo SA. La demande d'extension a été régulièrement communiqué à Me Gorrias qui n'a pas répondu à ce mémoire. Vu : - l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administrative de Marseille en date du 15 juin 2022 désignant Mme C B en qualité d'experte ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Anne Menasseyre, vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". 2. En application des dispositions précitées de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise, ordonnée sur le fondement de ces dispositions, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. Par ailleurs, la mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. Il appartiendra à l'expert, s'il l'estime pertinent, de solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, en application des dispositions de l'article R 532-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de l'instruction que la présence aux opérations d'expertise de Me Gorrias en qualité de liquidateur judiciaire de la société Euro Geo, présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que l'ordonnance d'expertise du 15 juin 2022 lui soit étendue. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 15 juin 2022 est étendue à Me Gorrias en qualité de liquidateur judiciaire de la société Euro Geo. Article : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Savines-le-Lac, à la communauté de communes de Serre-Poncon, à la société Enveo Ingenierie, à la société OTV, à la société XL Insurance Compagny LTD, à la société Allamanno, à la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire, à la société Groupama Méditerranée, à la société d'assurance architectes-coopérative (AR-CO), à la société Bureau Veritas Gap, à Me Gorrias en qualité de liquidateur judiciaire de la société Euro Geo et à Madame C B, expert. Fait à Marseille, le 7 septembre 202La juge des référés, Signé Mme A La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2201919_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA