TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201921_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
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source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 18 avril 2022 par laquelle le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- son droit à être entendu n'a pas été respecté ; il souhaitait présenter une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour :
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 septembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d'asile de M. A B, de nationalité algérienne, entré en France en 1999 selon ses déclarations, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juin 2000. Il a fait l'objet d'une première mesure de reconduite à la frontière. En 2003, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 21 avril 2004, le préfet a refusé de faire droit à sa demande et a pris à son encontre une mesure d'éloignement. Le 4 mars 2005, il a été interpellé et a fait l'objet d'une nouvelle mesure de reconduite à la frontière. Le 3 mai 2010, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, demande qui a été implicitement rejetée. Sa requête tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Caen du 12 avril 2012, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 20 septembre 2013. Le 31 janvier 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 2 décembre 2015 le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté par un jugement du 17 mai 2016, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 7 février 2017. M. B a bénéficié d'un titre de séjour pour étranger malade valable jusqu'au 2 avril 2017. M. B a fait une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de commerçant, qui a été rejetée par le préfet de la Seine-Maritime par un arrêté du 27 février 2019 portant également obligation de quitter le territoire. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours dirigé contre cette décision par un jugement n° 1901989 du 10 septembre 2019, confirmé par une ordonnance de la Cour administrative d'appel de Douai du 26 février 2020.
2. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de la décision du 18 avril 2022 par laquelle le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
4. Aux termes de l'article 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui portait l'indication des voies et délais de recours prévus par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été notifiée le 18 juin 2022. Toutefois, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe que le 17 août 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les mêmes dispositions. Dès lors, cette requête, qui est tardive, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 11 octobre 2022.
Le président,
Signé
H. GUILLOU
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière
A. LapersonneAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2201921_20221011
Données disponibles
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