TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201921_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, M. A B, ressortissant marocain résidant au Maroc, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de l'université d'Orléans en date du 25 mars 2022 refusant de l'admettre en 2ème année de licence Sciences, technologies, santé mention physique pour l'année universitaire 2022-2023, ainsi que les rejets de ses recours gracieux. Par un courriel du 15 juin 2006, M. B a été invité à régulariser sa requête en élisant domicile en France dans le délai de quinze jours et informé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste. Par courrier en date du 13 juillet 2022, un délai supplémentaire de 15 jours lui a été accordé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, selon l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal ". 2. En dépit de la demande de régularisation en ce sens qui lui a été adressée le 15 juin 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit de justificatif de sa domiciliation dans le ressort du tribunal. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 3 janvier 2023. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2201921_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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