TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201923_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme D C et M. A C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2022 par laquelle la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté leur recours préalable contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs refusant l'autorisation d'instruction en famille pour leur fils B C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon d'autoriser l'instruction en famille de l'enfant ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de l'enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision contestée est à l'origine d'une situation d'urgence dès lors qu'ils ont reçu une mise en demeure d'inscrire leur enfant B dans un établissement public ou privé sous peine de poursuites pénales, qu'un élément nouveau est intervenu car le juge du fond a, pour la première fois, statué en faveur de leur position dans une affaire similaire et que la décision produit des conséquences graves et immédiates sur leurs intérêts et, particulièrement, sur leur fils qui verra sa scolarité bouleversée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors que l'administration ne vise pas les éventuels manques du projet éducatif relatif aux éléments essentiels de la pédagogie et se contente d'indiquer qu'il n'y a pas de situation propre à l'enfant ; - l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit en considérant qu'il n'existait pas de situation propre à l'enfant justifiant le projet éducatif d'une instruction en famille, dès lors que la " situation propre à l'enfant " s'entend comme le fait de proposer un projet sérieux comportant l'essentiel de l'enseignement adapté à l'enfant sans aucune autre exigence ou considération à prendre en compte ; - l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la décision litigieuse porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant dans la mesure où ils ont fait le choix d'une pédagogie adaptée à la situation de leur enfant B. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 octobre 2022 sous le numéro 2201755 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision visée au 1°. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, parents de l'enfant B, né le 10 août 2019, ont présenté une demande d'autorisation d'instruction en famille, au motif de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant un projet éducatif particulier. Cette demande, reçue le 25 mai 2022 par le directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs, a été rejetée par cette même autorité le 8 juillet 2022. M. et Mme C ont formé le 25 juillet suivant un recours contre cette décision. Leur recours a été rejeté le 25 août 2022 par la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation. M. et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de " la décision de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire à intervenir ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable à la décision en litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille (). L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. (). La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret () ". L'article D. 131-11-10 du même code précise que : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". 4. Si les requérants demandent la suspension de l'exécution de " la décision de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire à intervenir ", ils ont présenté un tel recours le 25 juillet 2022 devant la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation et cette dernière a expressément rejeté ce recours par une décision du 25 août 2022. Cette décision précisait que l'enfant de M. et Mme C " devra être scolarisé dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ". Les requérants ont depuis multiplié les recours gracieux, hiérarchique, contentieux et les saisines du défenseur des droits ou d'élus, mais n'ont pris l'attache d'aucun établissement d'enseignement, y compris après la date de la rentrée scolaire et le rejet d'un premier référé présenté sur le fondement de l'article L. 521-1. M. et Mme C, qui ont été destinataires le 25 novembre 2022 d'une mise en demeure de fournir un certificat de scolarité pour leur enfant, ne peuvent dès lors se prévaloir d'une situation d'urgence qu'ils ont contribué à créer. 5. Par ailleurs, si M. et Mme C soutiennent que le tribunal administratif de Rennes a partagé leur interprétation des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, d'autres juridictions, notamment celle devant laquelle ils ont introduit la présente instance, ont eu des interprétations différentes des mêmes dispositions. Dans ces conditions, ils ne sauraient se prévaloir d'un " élément de droit nouveau " pour justifier l'urgence de procéder à la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2022. 6. Enfin, M. et Mme C, qui, ainsi qu'il a été dit, n'ont inscrit leur enfant dans aucun établissement et ont laissé passer la date de la rentrée scolaire, ne peuvent sérieusement soutenir que leur fils, âgé de 3 ans et qui ne bénéficie pas d'une autorisation d'instruction en famille, " verra sa scolarité bouleversée ". 7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen sérieux, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. A C. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Besançon, le 30 novembre 2022. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2201923_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA