TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201924_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 18 août 2022, Mme A B transmet au tribunal une notification de saisie administrative à tiers détenteur en date du 22 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 3. Par sa saisine, Mme B se borne à transmettre au tribunal une notification de saisie administrative à tiers détenteur en date du 22 juillet 2022. Dès lors, à défaut d'avoir saisi le tribunal d'une requête contenant l'énoncé des conclusions soumises au juge, sa demande ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La demande de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 octobre 2022. Le président du tribunal, Signé A. POUJADE No 2201924
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2201924_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel