TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201925_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 2203713 du 20 juillet 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis la requête de M. B C A, enregistrée au greffe de cette juridiction le 6 juin 2022. Par cette requête, dès lors réenregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 21 juillet 2022 sous le n° 2201925, M. A conteste la décision, en date du 7 janvier 2022, par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Est a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ensemble la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité rejetant son recours administratif préalable. Il soutient que : - la décision attaquée fait une application rétroactive des dispositions de la loi d'où est issue le 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - elle lui occasionne un préjudice important, la formation suivie en pure perte ayant coûté 1 200 euros. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi du 25 mai 2021 visée ci-dessus : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ". Il résulte de ces dispositions que la carte professionnelle permettant l'exercice d'une activité salariée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes ou de protection des navires est subordonnée, pour les étrangers qui n'ont pas la qualité de citoyens de l'Union européenne, à la détention d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans. 3. En l'absence de toute disposition contraire de la loi du 25 mai 2021, le 4° bis précité de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, qui en est issu, s'applique à l'ensemble des demandes de cartes professionnelles sur lesquelles il n'avait pas encore été statué lors de son entrée en vigueur, intervenue le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 27 mai 2021. 4. M. A, dont la demande de carte professionnelle a été déposée après le 27 mai 2021, soutient néanmoins que la décision attaquée fait une application illégalement rétroactive l'article L. 612-20 4° bis du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il avait été autorisé, par décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Est du 1er avril 2021, à suivre une formation de gardiennage et de surveillance humaine. Toutefois, cette décision n'a pas eu pour effet de créer à son profit une situation juridiquement constituée s'opposant à ce que lui soit appliquée la condition de la détention d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans. Le moyen ainsi soulevé s'appuie donc sur un élément de fait manifestement insusceptible de venir à son soutien. 5. Par ailleurs, le dommage financier subi par M. A, qui a été amené à financer en pure perte la formation mentionnée au point précédent, est sans incidence, pour regrettable que soit cette situation, sur la légalité de la décision attaquée. Ce moyen est donc inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Dijon, le 14 novembre 2022. Le président, David Zupan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2201925_20221114
Données disponibles
- Texte intégral