TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201926_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022 à 16 heures 55 sous le n° 2201926, Mme A B, représentée par Me Lehmann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités hongroises responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'à son fils dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022 à 16 heures 58 sous le n° 2201927, Mme A B, représentée par Me Lehmann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté contesté doit être annulé par exception d'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités hongroises ; - il est entachée d'une erreur d'appréciation et/ou de droit quant à la mise en œuvre de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née le 1er août 1976, s'est présentée le 30 mars 2022 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de police de Paris afin de solliciter l'asile. La consultation du fichier VIS a révélé que Mme B était en possession d'un visa délivré par les autorités hongroises en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile. Saisie d'une demande de reprise en charge en application de l'article 12-2 du règlement (UE) n°604/2013, les autorités hongroises ont refusé de faire droit à cette demande le 13 avril 2022. Saisies le 2 juin 2022 d'une demande de réexamen aux fins de prise en charge de l'intéressée, les autorités hongroises ont fait connaître leur accord le même jour en application de l'article 12-2 du règlement (UE) n°604/2013. Par deux arrêtés du 17 juin 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de Mme B aux autorités hongroises responsables de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, Mme B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance " 3. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. (). " Aux termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence. ". Aux termes de l'article R. 777-3-2 du même code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / () ". Enfin aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert accompagnée d'une décision d'assignation à résidence peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, demander au président du tribunal administratif l'annulation de ces décisions. En fixant à quarante-huit heures le délai dans lequel un recours peut être introduit, le législateur a entendu que ce délai soit décompté d'heure à heure, et ne puisse être prorogé. 5. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés du 17 juin 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme B aux autorités hongroises et l'a assignée à résidence ont été respectivement notifiés à l'intéressée par voie administrative et avec l'assistance d'un interprète le 5 juillet 2022 à 13 heures 50 et 14 heures 00. Ces arrêtés comportaient la mention des voies et délais de recours. Les requêtes tendant à leur annulation ont été enregistrées au greffe du tribunal le 7 juillet 2022 respectivement à 16 heures 55 et à 16 heures 58, soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées. 6. Les requêtes no 2001926 et no 2001927 sont par suite tardives et ainsi entachées d'irrecevabilités manifestes insusceptibles d'être couvertes en cours d'instance. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées en toutes leurs conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 7 de la même loi dispose : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les requêtes de Mme B sont manifestement irrecevables. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1 : Mme B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des requêtes no 2001926 et no 2001927 de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 11 juillet 2022. Le magistrat désigné, R. Gottlieb La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2001926,
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2201926_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel