TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201927_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2022 et le 27 septembre 2022, la société civile immobilière (SCI) FL entend contester la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la commune de Mées a décidé d'exercer son droit de préempter sur la vente de la parcelle cadastrée section AH n° 228, située 177 avenue Emile Despax. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent () par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Si la SCI FL entend contester la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la commune de Mées a décidé d'exercer son droit de préemption sur la vente d'une parcelle située sur le territoire de la commune, sa requête ne contient l'exposé d'aucun moyen. Par suite, la requête de la SCI FL, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 31 août 2022, jour de l'enregistrement de celle-ci, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. 1. N°2201927O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI FL est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière FL. Fait à Pau, le 21 novembre 2022. La présidente de la 3ème chambre Signé : S. PERDU La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6421 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2201927_20221121
Données disponibles
- Texte intégral