TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2201927_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril 2022 et 24 octobre 2023, M. et Mme D B demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 3 février 2022 par laquelle la commission académique d'appel de Nice a maintenu la sanction d'exclusion définitive prononcée par le conseil disciplinaire du collège Pierre Gassendi de Rocbaron (Var) le 9 décembre 2021 à l'encontre de leur fils mineur A B. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au renvoi de la requête de M. et Mme D B au tribunal administratif de Toulon. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulon : Var () ". 3. Aux termes de l'articles R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. " Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R.511-49 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline du collège Pierre Gassendi de Rocbaron a pris une sanction d'exclusion définitive à l'encontre de A B. Saisi d'un recours formé par les parents de l'élève, le recteur de l'académie de Nice, à la suite de la tenue de la commission académique d'appel de Nice, décide de maintenir cette sanction. 5. En l'espèce, le tribunal territorialement compétent est, en application des dispositions précitée des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité dont émane la décision contestée initialement par un recours administratif. La décision du conseil de discipline du collège Pierre Gassendi de Rocbaron, commune du Var, qui a fait l'objet d'un recours préalable devant la commission académique d'appel de Nice, est dans le ressort du tribunal administratif de Toulon. Ainsi, la requête de M. et Mme B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nice, mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme B au tribunal administratif de Toulon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2201927 de M. et Mme B est transmis au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D B, à la rectrice de l'académie de Nice et à la présidente du tribunal administratif de Toulon. Fait à Nice, le 12 juillet 2024. La présidente du tribunal, Signé M. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2201927_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA