TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2201927_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'AP-HM l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du lendemain jusqu'à production des justificatifs prévus par le décret n° 2021-1059 du 7 aout 2021, ensemble la décision implicite confirmative ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HM d'une part, de prendre en compte les arrêts de travail communiqués pour la période postérieure au 16 septembre 2021 et de la placer en congé de maladie au cours de cette période et, d'autre part, de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 16 septembre 2021 et procéder au rétablissement de sa situation au regard de ses droits à indemnité, à avancement et à retraite, l'ensemble dans un délai de un mois sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, l'AP-HM conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ". Sur le non-lieu : 2. Par une décision du 5 avril 2022, le directeur général de l'AP-HM a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée du 15 septembre 2021. Dès lors, les conclusions de Mme B tendant à son annulation, ensemble celles aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de laisser à la charge de Mme B les frais par elle exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 24 septembre 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORTA_2201927_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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