TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2201928_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, Mme B A, représentée par Me Koraitem, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice adjointe du Grand hôpital de l'Est francilien l'a suspendue de ses fonctions et a suspendu son traitement à compter du 15 septembre 2021, dans l'attente de régulariser sa situation afin de répondre à l'obligation vaccinale via la présentation de l'un des justificatifs ; 2°) d'ordonner la reconstitution rétroactive de sa carrière et de la rétablir dans sa situation professionnelle (congés payés, retraite, ancienneté, avancement) qui aurait dû exister si la décision contestée n'était pas intervenue à compter du 15 septembre 2021, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'ordonner le versement de la rémunération à laquelle elle a droit dans le cadre de son arrêt de travail pour cause de maladie depuis le prononcé de la décision de suspension critiquée soit le 15 septembre 2021, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions et son service, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) à titre accessoire, de mettre à la charge du Grand hôpital de l'Est francilien la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 6°) à titre conditionnel, d'enjoindre au Grand hôpital de l'Est francilien de la permuter, la muter ou la reclasser sur un poste équivalent ou inférieur qu'elle serait susceptible d'accepter ou d'occuper eu égard à ses fonctions, sa qualification et son schéma vaccinal, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, dans le cas où la réintégration dans ses fonctions et son service ne serait pas ordonnée ; 7°) de juger en équité, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en ne mettant pas à sa charge les frais et dépens au cas où elle serait la partie perdante à l'instance compte tenu de sa détresse économique et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le Grand hôpital de l'Est francilien, représenté par son représentant légal en exercice, représenté par la Selarl Houdard et Associés, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 17 mars 2023, Mme A indique au tribunal que " l'objet du litige [est] désormais éteint " et lui demande " de bien vouloir annuler la procédure en vertu de l'article R. 636-1 du code de justice administrative relatif au désistement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte, enregistré le 17 mars 2023, Mme A, qui informe le tribunal que " l'objet du litige [est] désormais éteint ", doit être regardée comme ayant entendu se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 800 euros que le Grand hôpital de l'Est francilien demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Les conclusions du Grand hôpital de l'Est francilien tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Grand hôpital de l'Est francilien. Fait à Melun, le 5 juin 2023. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2201928_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel