TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201929_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Manche a mis en demeure les occupants, ainsi que leurs véhicules et caravanes, installés à Saint-Martin-des-Champs, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cet arrêté. Il soutient que la décision en litige est illégale dès lors que : - elle est prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en droit ; - il n'est pas établi que la commune d'accueil dispose d'un dispositif d'accueil dans de bonnes conditions et l'aire de grand passage de la commune de Saint-Quentin-sur-le-homme est insalubre et impraticable ; - l'atteinte à l'ordre public n'est pas caractérisée. Par un mémoire et des pièces enregistrées le 22 août 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer au motif que les occupants ont quitté les lieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Ces dispositions peuvent être mises en œuvre par le juge des référés, y compris dans le cas où il avait initialement fixé une date d'audience. 2. Le préfet de la Manche a indiqué dans ses écritures, concluant au non-lieu à statuer, que toutes les personnes qui occupaient sans droit ni titre l'aire d'accueil des gens du voyage auraient quitté les lieux en cours d'instance. 3. Le préfet a produit le rapport administratif de la gendarmerie nationale de la compagnie d'Avranches en date du 22 août 2022 qui atteste par constat réalisé le même jour à 11 h 30 que le groupe avait quitté les lieux et que plus aucune caravane ni véhicule n'était présent sur le terrain. En conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure de libérer les terrains en litige, y compris avec le concours de la force publique, ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Manche. Fait à Caen, le 24 août 2022. Le juge des référés Signé B. BLONDEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2201929_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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