TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201931_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2204391 du 4 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Poitiers, en application de l'article R. 353-1 du code de justice administrative, la requête de M. A C, enregistrée le 29 juillet 2022. Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Poitiers le 4 août 202sous le n° 2201931, M. C, représenté par Me Brean, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de la Vienne a informé le tribunal du placement en rétention administrative de M. A C au centre de rétention administrative d'Hendaye. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. B en matière de renvoi prévu par l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article R.221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux sont fixés comme suit : / () Pau : () Pyrénées-Atlantiques ". 3. Par un arrêté en date du 28 juillet 2022, le préfet de la Vienne a obligé M. A C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une décision du 23 décembre 2022, le préfet de la Vienne a placé l'intéressé en rétention administrative au centre de rétention administrative d'Hendaye, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Par suite, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Pau. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A C est transmis au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de la Vienne et à la présidente du tribunal administratif de Pau. Fait à Poitiers, le 23 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, signé L. B Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, C. ROBIN N° 2208888
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2201931_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel